Célébration du 70e anniversaire de la CEDH.
4 nov. 2020 - 5 nov. 2021 Nancy (France)

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : un instrument vivant. Célébration du soixante-dixième anniversaire de la CEDH.

Sous la direction scientifique de Marie Rota, Maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Lorraine, membre de l'IRENEE et de l'Association des Amis de la Fondation René Cassin

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, communément appelée Convention européenne des droits de l’homme, fête ses soixante-dix ans. Cet âge avancé et son caractère difficilement modifiable sont à la source de son interprétation dite « dynamique et évolutive »[1], qui permet à la Cour européenne des droits de l’homme de la qualifier d’« instrument vivant »[2]. Les juges de Strasbourg doivent dès lors prendre en considération l’évolution constante des réalités sociales dans lesquelles s’inscrit la protection des droits pour l’interpréter[3]. Ceci implique par ricochet une « harmonisation » des ordres juridiques internes qui sont soumis à ce Traité[4], dont le nôtre. Aussi, « aucun juriste français, privatiste ou publiciste, praticien ou théoricien, ultranationaliste ou citoyen du monde, ne peut ignorer l’influence grandissante de la Cour européenne des droits de l’homme »[5].

Pour célébrer cet anniversaire il est donc proposé d’interroger la lecture évolutive de la Convention « à la lumière des conditions d’aujourd’hui »[6] par deux biais. Au travers, tout d’abord, de l’étude de sa plus-value dans différentes branches du droit grâce à l’organisation d’un cycle rencontres mensuelles, qui se tiendra tout au long de la soixante-dixième année de la Convention (du 4 novembre 2020 au 3 novembre 2021). Par le biais, ensuite, d'une journée d’étude qui a pour ambition de saisir quels acteurs font vivre cette Convention et de quelle façon.

 

 


[1] Cour EDH, Gr. Ch., Stafford c. Royaume-Uni, 28 mai 2002, requête n° 46295/99, § 68. La Cour le réaffirme avec force par exemple dans l’affaire Scoppola c. Italie : « Il est d'une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d'une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires. Si la Cour n'adoptait pas une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration », Cour EDH, Gr. Ch., Scoppola c. Italie (no 2), 17 septembre 2009, requête n° 0249/03, § 104.
[2] Cour EDH, Ch., Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, requête n° 5856/72, § 31.
[3] Il lui faut « réévaluer » quelles sont l’interprétation et l’application de la Convention qui s’imposent « à l’heure actuelle », Cour EDH, Gr. Ch., Stafford c. Royaume-Uni, 28 mai 2002, requête n° 46295/99, § 69.
[4] Ce terme est entendu comme un « processus de rapprochement autour de principes directeurs communs afin de permettre la mise en compatibilité [de différents] systèmes », M. Delmas-Marty, « Tribunaux internationaux et mondialisation », in E. Fronza et S. Manacorda (dir.), La justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, Dalloz, Paris, 2003, pp. 268-282, p. 379 ou encore M. Delmas-Marty, « Préface », in M. Delmas-Marty (dir.), Critique de l’intégration normative, PUF, Paris, 2004, pp. 13-23, p. 17 (l’auteur définit ici l’harmonisation comme le « rapprochement des législations autour de principes communs »). La Cour européenne des droits de l’homme refuse à l’inverse d’imposer une « uniformité absolue », Cour EDH, Cour Pl., Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, requête n° 6538/74, § 61.
[5] J-P. Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’homme, Dalloz, Paris, 2012, p. 3.
[6] Cour EDH, Gr. Ch., Stafford c. Royaume-Uni, 28 mai 2002, requête n° 46295/99, § 69. La Cour avait déjà précisé dans son arrêt Tyrer c. Royaume-Uni que « la Convention est un instrument vivant à interpréter […] à la lumière des conditions de vie actuelle », Cour EDH, Ch., Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, requête n° 5856/72, § 31. Voir également Cour EDH, Gr. Ch., Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002, requête n° 28957/95, §§ 74-75.


 

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